L'article 3.3.2 intitulé « Définition et bénéficiaires de la garantie » de l'article 3.3 intitulé « Décès » de l'accord du 13 août 1999, initialement rédigé comme suit :
« 3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
Personnel non cadre :
– 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes ;
– 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.
Personnel cadre :
– 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes, limité à TA ;
– 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes, au-delà de la TA ;
– 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;
– 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.
Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toutes causes et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :
Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.
Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à quatre plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de trois plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.
Les bénéficiaires du capital décès sont :
En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
– le conjoint non séparé et non divorcé ;
– le concubin, sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
– le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. »,
est modifié comme suit :
Les références au « personnel non cadre » et au « personnel cadre » dans cet article sont remplacées respectivement par « ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC » et « ensemble du personnel affilié à l'AGIRC ».
Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.