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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 20 mars 2014 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 20 mars 2014 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)


L'article 3.1.5 intitulé « Durée des prestations » de l'article 3.1 intitulé « Incapacité » de l'accord du 13 août 1999, initialement rédigé comme suit :
« Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite. »,
est modifié comme suit :
« Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite). »