Afin de remplacer les mentions relatives à l'emploi de l'ancienne classification par la nouvelle, les partenaires sociaux modifient les articles de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur afférents à la classification ou aux emplois sans que cela ne soit considéré comme une négociation de l'ensemble du contenu des articles concernés, à savoir :
a) L'article 2 « Classification » de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur est modifié comme suit.
Le paragraphe qui suit est inséré :
« La grille de classification comporte vingt et un emplois repères avec une échelle à douze niveaux. Le descriptif détaillé de tous les emplois repères figure aux annexes I à V de l'accord de classification signé le 21 mars 2014. »
Après cet alinéa est insérée la nouvelle grille de classification des emplois repères prévue au point b de l'article 2 du présent accord.
L'ancienne grille de l'article 2 est supprimée.
b) L'article 3 « Postes d'emploi à caractère familial (PECF) présence responsable » de la convention collective est modifié comme suit :
Le point b « Description des postes » et son contenu sont supprimés.
Le point a « Définition de la présence responsable » est renuméroté en point b « Définition de la présence responsable ». Son contenu reste inchangé.
Est inséré un premier alinéa intitulé :
« a) Définition des postes d'emploi à caractère familial ».
A la suite de l'actuel alinéa ci-après reproduit : « Les salariés occupant un poste d'emploi à caractère familial assument une responsabilité auprès de personnes : enfants, personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non » est ajoutée la phrase qui suit : « Est donc visé l'ensemble des emplois repères du domaine “ adulte ”, du domaine “ enfant ” et l'emploi repère “ employé (e) familial (e) auprès d'enfants ”. »
L'alinéa qui suit : « Dans le cadre de l'horaire défini dans le contrat, ces salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif sera précisé au contrat » reste inchangé.
La nouvelle écriture de cet article est désormais la suivante :
« a) Définition des postes d'emploi à caractère familial
Les salariés occupant un poste d'emploi à caractère familial assument une responsabilité auprès de personnes : enfants, personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non. Sont donc visés l'ensemble des emplois repères du domaine “ adulte ”, du domaine “ enfant ” et l'emploi repère “ employé (e) familial (e) auprès d'enfants ”.
Dans le cadre de l'horaire défini dans le contrat, ces salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif sera précisé au contrat.
b) Définition de la présence responsable
Les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu.
Le nombre d'heures éventuelles de présence responsable peut évoluer notamment en fonction de :
– l'importance du logement ;
– la composition de la famille ;
– l'état de santé de la personne âgée, handicapée ou malade.
Une heure de présence responsable équivaut à 2/3 de 1 heure de travail effectif. »
c) L'article 4 « Emplois spécifiques » de la convention collective est modifié comme suit :
Le 1 « Homme et femme toutes mains » de cet article et son contenu sont supprimés.
La numérotation 2 de cet article est supprimée, le titre unique « Garde partagée » subsiste.
La phrase suivante est insérée sous le titre « Garde partagée » :
« La garde partagée concerne les emplois repères du domaine “ enfant ”. »
Le reste de l'article est inchangé.
d) L'article 6 « Nuit » est modifié comme suit :
La phrase suivante est insérée sous le titre du point b « Poste d'emploi à caractère familial (PECF) » :
« Les postes d'emploi à caractère familial tels que visés au point a de l'article 3 de la présente convention qui sont concernés par la nuit sont les emplois repères du domaine “ adulte ”, du domaine “ enfant ” et l'emploi repère “ employé (e) familial (e) auprès d'enfants ”. »
Le titre du paragraphe 2 au point b est remplacé par : « Salarié assurant les fonctions de garde-malade de nuit ».
La phrase qui suit est insérée sous le titre du paragraphe 2 au point b de l'article 6 :
« Le salarié assurant les fonctions de garde-malade de nuit est à proximité du malade et est susceptible d'intervenir à tout moment. »
Le reste du paragraphe 2 au point b de l'article 6 est inchangé.
Les termes « niveaux II et III » du paragraphe 1 au point b sont supprimés.
La nouvelle écriture de cet article est désormais la suivante :
« a) Si le salarié est tenu de dormir sur place, sans contrainte horaire, le logement ne sera pas déduit du salaire net.
b) Poste d'emploi à caractère familial (PECF)
Les postes d'emploi à caractère familial tels que visés au point a de l'article 3 de la présente convention concernés par la nuit sont les emplois repères du domaine “ adulte ”, du domaine “ enfant ” et l'emploi repère “ employé (e) familial (e) auprès d'enfants ”.
1. Présence de nuit
La présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction.
Cette présence de nuit ne peut excéder 12 heures.
Il ne pourra être demandé plus de 5 nuits consécutives, sauf cas exceptionnel.
Pour les salariés tenus à une présence de nuit, le logement ne sera pas pris en compte dans l'évaluation des prestations en nature et donc ne sera pas déduit du salaire net.
Cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions.
Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable.
Cette situation ne peut être que transitoire. Si elle perdure le contrat sera revu.
2. Salarié assurant les fonctions de garde-malade de nuit
Le salarié assurant les fonctions de garde-malade de nuit est à proximité du malade et est susceptible d'intervenir à tout moment.
Cet emploi n'est pas compatible avec un emploi de jour à temps complet. Le salarié reste à proximité du malade et ne dispose pas de chambre personnelle.
La rémunération est calculée sur une base qui ne peut être inférieure à huit fois le salaire horaire pour 12 heures de présence par nuit. »