Le premier paragraphe de l'article 1er concernant le champ d'application est modifié comme suit :
« Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel cadre affilié au régime de retraite et de prévoyance des cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention.
On entend par “ cadre ”, le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Ce régime de prévoyance lui assure le service :
– de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;
– de rentes d'éducation et de conjoint, en cas de décès, dans les conditions définies ci-après. »