Le premier paragraphe de l'article 1er concernant le champ d'application est modifié comme suit :
« Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention.
On entend par “ non cadre ” le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Ce régime de prévoyance lui assure le service :
– de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;
– d'un capital et de rentes d'éducation et de conjoint, en cas de décès, dans les conditions définies ci-après. »