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Article 1.18 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance)

Article 1.18 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance)

La commission paritaire de surveillance, instituée par l'avenant n° 130 du 28 juin 2004, est composée de membres désignés par les organisations syndicales salariales signataires (collège participant), maximum 5, et de membres désignés par la fédération française du cartonnage (collège adhérent), maximum 5. Il peut en outre être désigné des suppléants dans chaque collège, 5 maximum ; ceux-ci prennent part aux travaux de la commission comme les titulaires mais n'ont pas droit de vote.

La commission paritaire de surveillance désigne, en son sein, pour 3 ans, un président et un vice-président choisis alternativement dans chacun des collèges.

La commission paritaire de surveillance se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Cette commission :

- suit la mise en place du régime de prévoyance ;
- contrôle son application ;
- est consultée sur tout litige collectif ou individuel relatif à la mise en service du régime ;
- contribue à l'intégration des ressortissants de la profession dans le régime de prévoyance ;
- participe par tous moyens à l'information des personnes intéressées ;
- examine les comptes de résultats du régime de prévoyance professionnel ainsi que l'évolution statistique et démographique de la profession et celle spécifique aux risques couverts.

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant. A cette fin, la commission paritaire de surveillance se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.

A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.