L'article 5.0.4 de l'accord instaure la mise en place d'un fonds de solidarité professionnelle pour une période expérimentale de 18 mois, soit jusqu'au 30 juin 2011. Le règlement intérieur du fonds est annexé à l'accord.
Le dispositif a été prorogé de 18 mois par avenant du 23 juin 2011, soit jusqu'au 31 décembre 2012.
Par le présent avenant, le dispositif du fonds de solidarité professionnelle est pérennisé.
Le budget alloué au fonds de solidarité professionnelle pourra faire l'objet d'une révision par les signataires dans le cadre du comité paritaire de suivi.
En conséquence, l'article 5.0.4 est rédigé comme suit :
« Article 5.0.4
Mise en place d'un fonds de solidarité professionnelle
Les parties signataires du présent accord décident de la création d'un fonds de solidarité professionnelle afin d'apporter une aide financière ayant un caractère de secours aux salariés victimes d'une maladie grave et redoutée, déclarée dans les conditions fixées dans le règlement intérieur annexé au présent accord, au cours des 15 jours suivant la fin de la mission.
La création de ce fonds fera l'objet d'un règlement intérieur précisant son fonctionnement, approuvé par les parties signataires du présent accord et annexé au présent accord. »