6.1 Conditions de suspension des garanties
Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
6.2 Conditions de maintien des garanties
Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :
-les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
-les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
-les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,
-les ayants droit d'un assuré décédé.
a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.
Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.
En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
b) Dispositif de maintien des garanties
Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'effet du présent avenant.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La période de maintien ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2 ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance, des conditions mentionnées ci-après ;
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.