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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance)

2.1. Objet

Cette garantie a pour objet d'assurer un remboursement complémentaire aux prestations en nature de la sécurité sociale et de tout autre organisme, ainsi que le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de cure thermale, de naissance ou d'adoption d'un enfant.

2.2. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de cette garantie :

-l'assuré, salarié de la société ;

-son conjoint lorsque, non salarié, il bénéficie des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

-le concubin lorsque, non salarié, il est reconnu par la sécurité sociale comme ayant droit de l'assuré ;

-les personnes à la charge de l'assuré (ou de son conjoint) au sens du code de la sécurité sociale ;

-les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études inscrits régulièrement à la sécurité sociale au régime des étudiants ;

-les ascendants bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayants droit de l'assuré ;

-les divers cas précisés dans l'accord professionnel, et, notamment, par l'article 4 (maintien des garanties).

2.3. Montant des remboursements accordés aux salariés cadres et non cadres

Dispositions apportées par l'avenant du 22 juin 2009 BO 2009/35 en vigueur le 1 er janvier 2010 :

Secteur conventionné :

Prothèses dentaires acceptées :

― 320 % de la base de remboursement de la sécurité sociale moins le remboursement de la sécurité sociale.

Orthodontie acceptée :

― 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale moins le remboursement de la sécurité sociale.

Prothèses dentaires refusées :

― 250 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (à l'exception des prothèses hors nomenclature).

Orthodontie refusée :

― 250 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

Optique acceptée par la sécurité sociale :

Monture adulte :

― 60 € par monture moins le remboursement de la sécurité sociale.

Monture enfant :

― 45,73 € par monture moins le remboursement de la sécurité sociale.

Verres adulte :

― 58 € par verre moins le remboursement de la sécurité sociale ou si plus favorable 10 fois la base de remboursement de la sécurité sociale.

Verres enfant :

― 53,36 € par verre moins le remboursement de la sécurité sociale.

Fin des dispositions apportées par l'avenant du 22 juin 2009.

Remboursements effectués sur la base des frais réels et limités à un plafond :

Frais d'honoraires médicaux, qu'il s'agisse de médecin conventionné pratiquant ou non des dépassements, ou non conventionné

NATURE DE L'ACTE

LIBELLé DE LA PRESTATION

Consultations

Conventionné/

non conventionné


100 % des frais réels dans la limite de :

-omnipraticien

22 € moins le remboursement sécurité sociale

-spécialiste

24,39 € moins le remboursement sécurité sociale

-professeur

50,31 € moins le remboursement

sécurité sociale

-neuropsychiatre

45,73 € moins le remboursement sécurité sociale

-cardiologue

81,56 € moins le remboursement sécurité sociale

Visites

Conventionné/

non conventionné

100 % des frais réels dans la limite de :

-omnipraticien

21 € moins le remboursement sécurité sociale

-spécialiste

24,39 € moins le remboursement sécurité sociale

-professeur

60,98 € moins le remboursement sécurité sociale

-neuropsychiatre

60,98 € moins le remboursement sécurité sociale

Pharmacie remboursée

par la sécurité sociale

100 % des frais réels moins le remboursement sécurité sociale

Chirurgie dentaire

(D ≥ 20)

100 % des frais réels dans la limite de :

Conventionné et non conventionné

4,88 € par lettre clé D

Prothèses dentaires et orthodontie remboursées par la sécurité sociale

100 % des frais réels dans la limite de :

Secteur conventionné

-prothèses dentaires

5,34 € par SPR moins le remboursement sécurité
sociale

-orthodontie

5,34 € par TO moins le remboursement sécurité sociale

Secteur non conventionné

-prothèses dentaires

5,34 € par SPR moins le remboursement sécurité
sociale

-orthodontie

5,34 € par TO moins le remboursement sécurité sociale

Prothèses dentaires (1) et orthodontie non remboursées par la sécurité sociale

Secteur conventionné

-prothèses dentaires

5,34 € par SPR

-orthodentie

5,34 € par TO

Secteur non conventionné

-prothèses dentaires

5,34 € par SPR

-orthodontie

5,34 € par TO

Optique acceptée
par la sécurité sociale

100 % des frais réels dans la limite de :

-monture adulte/ enfant

45,73 € par monture moins le remboursement sécurité sociale

-verres adulte/ enfant

53,36 € par verre moins le remboursement sécurité sociale

-lentilles acceptées

par la sécurité sociale

70,13 € par paire

(1) A l'exclusion des prothèses hors nomenclature sécurité sociale (HN).



Frais d'hospitalisation

NATURE DE L'ACTE

LIBELLé DE LA PRESTATION

Hospitalisation médicale et chirurgicale (à l'exclusion de la maternité)

100 % des frais réels dans la limite de :

-frais de séjour

Conventionné

200 % de la base de remboursement sécurité sociale moins le remboursement sécurité sociale

Non conventionné

150 % de la base de remboursement sécurité sociale moins le remboursement sécurité sociale

-honoraires médicaux

Conventionné

200 % du tarif de convention moins le remboursement sécurité sociale

Non conventionné

150 % du tarif de convention moins remboursement sécurité sociale

-honoraires des actes

chirurgicaux

255 % de la base de remboursement sécurité sociale

-chambre particulière

39,64 € par jour

-forfait journalier hospitalier (si hospitalisation prise en charge à 100 % par la sécurité sociale)

100 % des frais réels dans la limite de 7,62 € par jour

-transport du malade avec ou sans hospitalisation

100 % des frais réels dans la limite de 54 % du remboursement sécurité sociale



Frais dont les remboursements sont calculés sur la base des remboursements de la sécurité sociale

NATURE DE L'ACTE

LIBELLé DE LA PRESTATION

Déplacements, majorations pour visite de jour et de nuit

Auxiliaires médicaux

100 % des frais réels dans la limite de 67 % du remboursement sécurité sociale

Autres

100 % des frais réels dans la limite de 67 % du remboursement sécurité sociale

Analyses, prélèvements

Conventionné et non conventionné

100 % des frais réels dans la limite de 67 % du remboursement sécurité sociale

Auxiliaires médicaux

Conventionné

100 % des frais réels dans la limite de 67 % du remboursement sécurité sociale

Non conventionné

100 % des frais réels dans la limite de 300 % du remboursement sécurité sociale

Prothèses auditives

100 % des frais réels dans la limite de 150 % du remboursement sécurité sociale

Appareillages, prothèses médicales autres que dentaires et auditives

100 % des frais réels dans la limite de 150 % du remboursement sécurité sociale

Actes de spécialistes

100 % des frais réels dans la limite de :

Conventionné

255 % de la base de remboursement sécurité sociale

Non conventionné

255 % de la base de remboursement sécurité sociale

Soins dentaires, chirurgie dentaire (D < 20)

Conventionné

100 % des frais réels dans la limite de 43 % du remboursement sécurité sociale

Non conventionné

100 % des frais réels dans la limite de 300 % du remboursement sécurité sociale

Radiologie

Conventionné

100 % des frais réels dans la limite de 43 % du remboursement sécurité sociale

Non conventionné

100 % des frais réels dans la limite de 300 % du remboursement sécurité sociale


Remboursements forfaitaires naissance et adoption

NATURE DE L'ACTE

LIBELLé DE LA PRESTATION

Maternité, adoption (1)

-par enfant

Indemnité forfaitaire égale à 106,71 €

Cures thermales acceptées par la sécurité sociale (2)

Indemnité forfaitaire égale à 3,66 € par jour (maximum 21 jours)

(1) Versement unique au salarié ou à son conjoint si tous les deux travaillent dans la même entreprise.

(2) L'allocation est également versée pour les cures acceptées au titre de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

A l'exclusion de tout autre remboursement pour lequel la sécurité sociale serait intervenue.



En tout état de cause, les garanties prévues par l'accord ne prennent pas en charge :

-la contribution forfaitaire, prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

-la majoration de participation, prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;

-les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Par ailleurs, pour les consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et pour les prescriptions y afférentes, les garanties prévues par l'accord comprennent la prise en charge :

-d'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

-d'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;

-d'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 332-2 du code de la sécurité sociale, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.

Enfin, les garanties prévues par le présent accord seront aménagées pour une prise en charge totale de la participation de l'assuré, au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, pour au moins 2 prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste des prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées devant être fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, cet aménagement se fera après la publication dudit texte.

Dispositions de l'article 8 de l'avenant du 5 mars 2014 (BOCC 2014-17) :

A compter du 1er octobre 2013, les garanties accordées aux salariés cadres et non cadres de la branche de la répartition pharmaceutique sont ainsi modifiées :


Frais d'honoraires médicaux, qu'il s'agisse de médecin conventionné pratiquant ou non des dépassements, ou non conventionné

Nature de l'  acte Libellé de la prestation
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale
Secteur conventionné 100 % des frais réels dans la limite de 350 % de la base
de remboursement de la sécurité sociale moins le remboursement de la sécurité sociale
Secteur non conventionné 100 % des frais réels dans la limite de 350 % de la base
de remboursement de la sécurité sociale moins le remboursement de la sécurité sociale
Optique acceptée par la sécurité sociale
Verres adultes 100 % des frais réels dans la limite de 65 € par verre
moins le remboursement de la sécurité sociale ou
si plus favorable 13 fois la base de remboursement
de la sécurité sociale


Frais dont les remboursements sont calculés sur la base des remboursements de la sécurité sociale

Nature de l'  acte Libellé de la prestation
Prothèses auditives 100 % des frais réels dans la limite de 250 %
du remboursement de la sécurité sociale


A compter du 1er mars 2014, les garanties accordées aux salariés cadres et non cadres de la branche de la répartition pharmaceutique sont ainsi modifiées :


Frais d'honoraires médicaux, qu'il s'agisse de médecin conventionné pratiquant ou non des dépassements, ou non conventionné

Nature de l'acte Libellé de la prestation
Optique acceptée par la sécurité sociale
Verres et montures adultes (*) Limitation à un équipement « monture et verres »
une fois tous les 2 ans, le renouvellement s'entendant
par année civile
(*) Limitation à un équipement tous les 2 ans, sauf prescription médicale justifiant d'une différence de correction d'au moins 0,5 dioptrie.


Ostéopathie

Nature de l'acte Libellé de la prestation
Ostéopathie 100 % des frais réels dans la limite de 25 € par séance, dans la limite de 3 séances par année civile
et par bénéficiaire


L'ensemble des garanties en vigueur au 1er mars 2014 du RPO et du RSF sont reprises en annexe II et en annexe III.

Fin des dispostions de l'avenant du 5 mars 2014.

2.4. Actes de prévention

Vu les dispositions de l'arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues par l'article R. 871-2 du même code, les signataires du présent avenant décident que la prise en charge totale de la participation de l'assuré, au sens de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, pour les 2 prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique sera assurée par le régime pour :

-le scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne que 1 fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le 14 e anniversaire ;

-le dépistage, 1 fois tous les 5 ans, des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

-audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;

-audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

-audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;

-audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;

-audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).