Le contingent d'heures supplémentaires applicable dans la branche BJOC est de 180 heures par an et par salarié.
Le dépassement du contingent donne lieu à une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent, ou, à défaut, à une information du personnel.
L'inspecteur du travail est informé du dépassement du contingent d'heures supplémentaires. (2)
Les heures accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires ouvrent droit, sans préjudice des autres majorations légales et le cas échéant conventionnelles applicables, à une contrepartie en repos dont le montant est fonction de la taille de l'entreprise et est fixé par le IV de l'article 18 de la loi du 20 août 2008.
(1) L'article 56 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 3121-11-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 26 juin 2014-art. 1)
(2) Le troisième alinéa de l'article 56 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, aux termes desquelles l'employeur n'a plus à informer l'inspecteur du travail en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel ni à solliciter son autorisation pour dépasser ce contingent.
(ARRÊTÉ du 26 juin 2014 - art. 1)