Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent, de même que pour les dispositions conventionnelles, à caractère financier compensant les incommodités d'horaires liées notamment au travail de nuit, au travail le dimanche ou les jours fériés, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3122-29 du code du travail dans le cas où des travailleurs de nuit seraient employés.
Dans les entreprises ou établissements non pourvus de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné.
Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article 18 de la loi du 20 août 2008 pour les heures accomplies au-delà du contingent se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pour les heures qui y ouvrent droit.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixé par les articles D. 3121-7 à D. 3121-14 du code du travail afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Le repos compensateur et la contrepartie en repos ne peuvent être pris que par journée ou demi-journée.
Le délai de prise de la contrepartie en repos des heures supplémentaires est déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement.
Elle sera prise si possible dans les 2 premiers mois et dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, et cette contrepartie en repos sera gérée en application des dispositions des articles D. 3121-7 à D. 3121-14 du code du travail.