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Article 65 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 65 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

La durée minimale de travail est de 24 heures par semaine ou son équivalent mensuel ou sur la période contractuelle. Cette durée n'est pas applicable aux salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études. Une durée inférieure peut être fixée, à condition de regrouper les horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières et complètes et :

- soit à la demande écrite et motivée du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à 24 heures par semaine ou l'équivalent de cette durée sur la période contractuelle ;

- soit lorsque l'activité de l'entreprise ne le permet pas.

En tout état de cause, afin de restreindre la précarité que peut générer le recours au travail à temps partiel, les organisations syndicales signataires du présent avenant réaffirment leur souhait de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que les contrats à temps partiel permettent aux salariés de travailler un nombre d'heures mensuelles suffisantes rapportées à l'année pour pouvoir prétendre au bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit une durée contractuelle hebdomadaire minimale de 16 heures et une durée contractuelle mensuelle minimale de 67 heures.

(1) L'article 65 est étendu sous réserve que la durée de 16 heures constitue la durée minimale dérogatoire de la branche fixée en vertu de l'article L. 3123-14-1 du code du travail.
(Arrêté du 26 juin 2014 - art. 1)