Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte (1), il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pu être effectuées, l'employeur devra, dans les conditions fixées par le code du travail, demander l'application du régime d'allocations spécifiques de l'activité partielle pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % maximum du salaire mensuel de base.
(1) Les termes : « à l'issue de la période de décompte » figurant au premier alinéa de l'article 68-6 sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article R. 5122-2 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 26 juin 2014 - art. 1)