Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
La détermination de cadre dirigeant appartiendra à l'entreprise.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions de la présente partie.
(1) L'article 69 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 31 janvier 2012, n° 10-24.412 et Cass. Soc., 31 janvier 2012, n° 10-23.828).
(Arrêté du 26 juin 2014 - art. 1)