Sont ainsi modifiés et remplacés les articles suivants :
Article 4. – Garanties décès
Les dispositions conventionnelles relatives au montant de la rente de conjoint telles que définies sous le titre « Régime obligatoire des cadres » au paragraphe B « Garantie rentes » sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Rentes de conjoint
En cas de décès d'un salarié appartenant à la catégorie répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de la convention susvisée, il est attribué dans le cadre de la garantie rentes de conjoint une rente viagère et une rente temporaire au conjoint survivant.
La situation du partenaire de Pacs est assimilée pour le service de la rente à celle d'un conjoint survivant.
Est également assimilé au conjoint survivant le concubin à la date du décès du participant sous les réserves suivantes :
– le concubinage doit être notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ;
– le concubin ne doit pas être par ailleurs marié ou pacsé avec un tiers.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, le délai de 2 ans n'est pas exigé.
2. Montant
Le montant est fixé :
– pour la rente temporaire, à 16 % du traitement de base. La rente ne pourra être inférieure à un montant de 4 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'à l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite du bénéficiaire ;
– pour la rente viagère, à 12 % du traitement de base. La rente ne peut être inférieure à un montant de 3 000 € par an. Cette rente prend effet au jour du décès du participant. Elle est versée jusqu'au décès du bénéficiaire de la rente. »
Les autres dispositions conventionnelles figurant à l'article 4 ainsi que celles relatives aux cotisations figurant à l'article 9 au tableau du personnel cadre demeurent inchangées.
Article 5. – Garantie rente d'éducation
Les dispositions conventionnelles relatives au montant de la rente d'éducation telles que définies à l'article 5, à l'alinéa « Montant » sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Montant
Le montant de la rente éducation, calculé en pourcentage du traitement de base et en fonction de l'âge de l'enfant à charge au jour du décès de l'assuré, est fixé comme suit pour chacun des enfants à charge :
– 20 % jusqu'à 14 ans révolus. La rente ne peut être inférieure à un montant de 4 000 € par an ;
– 25 % de 15 ans jusqu'à 17 ans révolus. La rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an ;
– 25 % de 18 ans jusqu'à 25 ans révolus ou sans limite d'âge pour les enfants en invalidité, conformément aux conditions précédemment mentionnées. La rente ne peut être inférieure à un montant de 5 000 € par an.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents. »
Les autres dispositions conventionnelles figurant à l'article 5 demeurent inchangées.