5.1. Généralités
Sont éligibles les agents figurant sur la liste électorale de la CMCAS de Mayotte, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent statutaire depuis au moins 1 an à la veille du début du scrutin (cf. art. 25, paragraphe 1.2 du statut national).
Les candidatures sont présentées sous forme de listes comprenant au maximum 18 représentants.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Il peut être présenté des listes incomplètes.
5.2. Présentation des listes de candidats
Chacune des listes comporte les noms, prénoms et la date de naissance de chaque candidat et :
– pour les actifs : la fonction exercée et l'ancienneté dans les IEG ;
– pour les pensionnés : la qualité de pensionné,
à l'exclusion de toute autre information.
Chaque liste est présentée par une ou plusieurs organisations syndicales habilitées. Elle doit toujours être revêtue de la mention de cette ou de ces organisations.
Sont habilitées à déposer des listes de candidats dans chaque CMCAS :
– les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle au jour du scrutin ;
– les organisations syndicales représentatives dans chaque entreprise et, pour les entreprises multi-établissements, dans chaque établissement présent sur le territoire de la CMCAS.
Les listes des candidats doivent parvenir au bureau électoral central. Elles doivent être accompagnées d'une déclaration individuelle de candidature, établie et signée par chacun des candidats et conforme au modèle joint en annexe I.
5.3. Validation et modification des listes de candidats
Le bureau électoral central contrôle la validité des listes présentées. Les listes peuvent ensuite être modifiées ou corrigées. Dans ce dernier cas, pour chacun des agents remplaçants, la déclaration individuelle visée ci-dessus doit être remplie.
Le bureau électoral central examine et valide les listes de candidatures ainsi modifiées. Aucune modification ne peut plus être apportée après la date fixée par le calendrier électoral.
En cas de litige sur la validité d'une candidature, toute personne ayant un intérêt à agir saisit le tribunal compétent.
5.4. Listes d'entente
Seules les organisations syndicales habilitées à déposer des listes de candidats conformément à l'article 5, paragraphe 5.2, du présent accord ont la possibilité de présenter ensemble des listes d'entente. Celles-ci doivent être portées à la connaissance du bureau électoral central. Les organisations syndicales habilitées doivent obligatoirement conclure, pour la répartition entre elles des suffrages obtenus, des conventions qui sont portées à la connaissance du bureau électoral central.
5.5. Campagne électorale
La campagne électorale se termine la veille du scrutin.