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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 février 2014 relatif à l'élection des membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (Mayotte))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 février 2014 relatif à l'élection des membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (Mayotte))


Le corps électoral comprend un collège unique, composé par l'ensemble des agents statutaires en activité et en inactivité sur le territoire de Mayotte et qui sont bénéficiaires des activités sociales, conformément à l'article 25 du statut national. La date à prendre en considération, pour l'appréciation du droit à participer au scrutin, est fixée localement (cf. art. 2.1).


3.1. Agents statutaires en activité


3.1.1. Font partie du corps électoral les agents statutaires en activité de service ainsi que les agents statutaires qui, à la date susvisée :
– bénéficient des prestations maladie et longue maladie (dispositions de l'article 22 du statut national) ;
– sont en position :
– de congé statutaire payé ;
– de congé non rémunéré à retenue différée ;
– de congé d'ancienneté ou de congé exceptionnel dans l'année précédant la mise en inactivité ;
– de congé épargne-temps ;
– de congé de fin de carrière ;
– de congé sans solde à titre exceptionnel pendant une durée de 3 mois au plus ;
– de congé sans solde pour convenances personnelles pour une durée inférieure à 12 mois, sous réserve qu'ils ne possèdent pas un contrat de travail dans une entreprise extérieure aux industries électriques et gazières ;
– de congé sans solde pour fonctions politiques ou syndicales ;
– de congé sabbatique ;
– de congé parental d'éducation sans solde ;
– de congé épargne-jours retraite ;
– de préretraite « amiante » ;
– de congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans durant une durée de 12 mois ;
– effectuent une période d'instruction militaire obligatoire, sont maintenus ou rappelés sous les drapeaux ;
– sont mis à disposition des fédérations syndicales ;
– sont mis à disposition d'organismes extérieurs ;
– sont en congé de formation, rémunéré ou non ;
– les agents statutaires à l'étranger, mis à disposition ou en mission de longue durée ;
– les agents statutaires détachés au titre de la coopération culturelle scientifique et technique ;
– les agents statutaires détachés pour fonctions politiques ou syndicales ;
– les agents statutaires invalides de catégorie 1 ;
sont mis en inactivité avec bénéfice de la pension à la date fixée localement (cf. art. 2.1) ou postérieurement à cette date.
3.1.2. En revanche, ne font pas partie du collège électoral les agents qui, à la date fixée localement (cf. art. 2.1), sont en position de détachement au sein d'une entreprise n'appartenant pas à la branche professionnelle des industries électriques et gazières, de congé de mobilité pour projet professionnel extérieur, de congé pour création d'entreprise.


3.2. Agents statutaires en inactivité


Seuls font partie du corps électoral, au titre du personnel en inactivité (ci-après dénommés « pensionnés »), les agents percevant une prestation vieillesse ou une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3 du régime spécial des IEG, versée antérieurement la date fixée localement (cf. art. 2.1).
En revanche, les titulaires d'une pension de réversion ou d'une pension d'orphelin du régime spécial des IEG ne font pas partie du corps électoral.