D'un commun accord, et par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer la durée minimale du temps de travail du salarié à temps partiel à 18 heures et 28 minutes par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, soit 80 heures, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.
Conformément aux articles L. 3123-14-3 et L. 3123-14-4 du code du travail, les parties signataires définissent les garanties dont doivent bénéficier les salariés dont la durée de travail est comprise entre la durée minimale définie au précédent alinéa et la durée minimale légale fixée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail.
Ces garanties portent sur les horaires de travail appliqués au salarié.
Ces horaires doivent soit être réguliers, soit permettre au salarié de cumuler plusieurs activités.
a) Horaires de travail réguliers
Dans ce premier cas, les horaires de travail répartis à l'intérieur de la semaine doivent être réguliers et regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières.
Il est par ailleurs demandé à l'employeur de privilégier les journées ou demi-journées complètes. En tout état de cause, les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures ; de plus, la demi-journée ne peut pas être inférieure à 2 heures de travail.
L'employeur doit établir des plannings fixant la répartition des horaires de travail sur une période minimale de 6 semaines et doit les communiquer aux salariés concernés au minimum 2 semaines avant le début dudit planning.
La fixation d'horaires de travail réguliers n'interdit pas à l'employeur de modifier les horaires de travail du salarié d'un planning à l'autre, en respectant le délai de prévenance de 2 semaines, dès lors que la modification est rendue nécessaire par les variations d'activité et qu'elle n'affecte pas considérablement les horaires et leur répartition, ce qui est notamment le cas lorsque la modification porte sur les horaires quotidiens (décalage des horaires de travail sur une ou plusieurs demi-journées ou journées travaillées) ou que la modification porte sur le déplacement d'une demi-journée ou d'une journée de travail.
L'employeur doit garantir au salarié qu'il ne procédera pas à la modification de la répartition du temps de travail ainsi qu'à la modification de ses horaires quotidiens définis dans un planning déjà diffusé, sauf dans les cas suivants si la modification est rendue nécessaire par les variations d'activité :
– accord exprès du salarié ;
– ou cas exceptionnel motivé par des travaux urgents, auquel cas la modification peut intervenir moyennant le respect d'un délai de prévenance d'une durée minimale de 7 jours calendaires ;
– ou modification ponctuelle et mineure, consistant par exemple dans le décalage de l'horaire quotidien de 1 heure sur 1 semaine donnée, auquel cas la modification peut intervenir moyennant le respect d'un délai de prévenance d'une durée minimale de 7 jours calendaires ;
– ou modification ponctuelle intervenant avec un délai de prévenance de 2 semaines, dès lors que la modification n'affecte pas considérablement les horaires et leur répartition.
Ces garanties doivent être mentionnées dans le contrat de travail du salarié. Il est à cet égard rappelé que le contrat de travail doit définir les cas dans lesquels une modification de la répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
b) Cumul de plusieurs activités
Dans ce second cas, l'employeur doit définir la répartition des horaires de travail sur la semaine ou sur le mois ainsi que les horaires quotidiens mentionnés au planning en tenant compte des horaires fixés par le second employeur qui lui sont communiqués par le salarié.
L'employeur doit regrouper les horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. L'employeur regroupera les horaires de travail sur des journées ou des demi-journées à la fois régulières et complètes. En tout état de cause, les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures ; la demi-journée ne pourra pas être inférieure à 2 heures de travail.
Le cumul de l'ensemble des horaires doit permettre au salarié d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail.
Si l'employeur envisage de modifier la répartition de l'horaire de travail, il devra prendre en compte les impératifs en termes d'horaires liés au second emploi.