Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 2014 relatif aux cadres dirigeants)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 2014 relatif aux cadres dirigeants)

Annexe I

Retraite complémentaire et prévoyance

Préambule

Les cadres dirigeants bénéficient des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance de Pôle emploi dans les conditions particulières suivantes.

Article 1er
Retraite complémentaire

Les cotisations versées sont celles applicables dans le régime de retraite complémentaire d'affiliation des agents de Pôle emploi.
Les cotisations sont calculées selon les barèmes en vigueur dans ce régime.

Article 2
Prévoyance

Les cadres dirigeants bénéficient du régime de prévoyance institué par l'article 49 de la convention collective nationale de Pôle emploi. Pour les cadres dirigeants, ce régime est complété par des prestations additionnelles au titre des garanties décès et allocations éducation.
Les cotisations servant au bénéfice de ces garanties additionnelles au régime de base sont calculées sur la base d'un salaire de référence forfaitaire, déterminé chaque année par l'organisme gestionnaire en fonction de l'évolution du salaire moyen des membres participants.
Ces cotisations font l'objet d'une répartition à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le cadre dirigeant.
Les prestations additionnelles sont calculées sur la base du même salaire de référence forfaitaire, revalorisé annuellement par l'organisme gestionnaire, que celui servant au calcul des cotisations.
Ces prestations additionnelles sont les suivantes :

– pour le capital décès :

– capital garanti : 150 % du salaire de référence forfaitaire (ce capital s'ajoute au capital garanti par le régime de base. Le capital du régime de base peut varier en fonction de l'option choisie) ;

– majoration familiale : le capital est majoré pour chaque enfant à charge (selon la définition retenue par le gestionnaire) à raison de 3,5 % par année restant à courir entre l'âge de l'enfant au moment du décès et 21 ans, sans que la majoration ne puisse être inférieure à 10 % pour les enfants à charge (selon la définition retenue par le gestionnaire) âgés de plus de 21 ans ;

– majoration accident : lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail reconnu par la sécurité sociale, le capital garanti est majoré de 50 %. Tout autre accident corporel, dûment constaté, ouvre droit à la même majoration s'il est la cause du décès survenu dans les 12 mois ;

– invalidité totale et permanente : le capital décès assuré peut être versé en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge légal de départ à la retraite, conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie ;

– pour les allocations éducation :

A compter du décès et selon l'option choisie, il est versé pour chaque enfant à charge, selon la définition retenue par le gestionnaire, des allocations fixées à :

– 20 % du salaire de référence forfaitaire par enfant âgé de moins de 17 ans (cette allocation s'ajoute à celle garantie par le régime de prévoyance de base) ;

– 25 % du salaire de référence forfaitaire par enfant âgé de 17 à 26 ans (cette allocation s'ajoute à celle garantie par le régime de prévoyance de base).