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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 2014 relatif aux cadres dirigeants)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 2014 relatif aux cadres dirigeants)


1. La période d'essai des cadres dirigeants est fixée à 4 mois renouvelable une fois.
Au cours de cette période, le contrat peut être rompu à tout moment par l'une des parties, sous réserve de respecter le délai de prévenance.
En cas de rupture du contrat à l'initiative de Pôle emploi, ce délai de prévenance ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
En cas de rupture du contrat à l'initiative du cadre dirigeant, ce délai de prévenance est fixé à 48 heures et, en cas de présence d'une durée inférieure à 8 jours, à 24 heures.
2. La période probatoire des cadres dirigeants est mise en œuvre lors de la nomination d'un cadre dirigeant à un emploi différent positionné dans la fonction de directeur adjoint ou de directeur. Elle est fixée à 6 mois.
3. La période d'adaptation des cadres dirigeants concerne le cadre dirigeant qui occupait précédemment un emploi identique positionné dans les fonctions de directeur ou de directeur adjoint au sein de Pôle emploi ; il est dispensé de la période probatoire et est soumis à une période d'adaptation d'une durée de 3 mois.
4. En cas de promotion interne, si la période probatoire ne s'avère pas concluante ou en cas d'échec de la période d'adaptation, le cadre dirigeant titulaire d'un contrat de travail conclu avec Pôle emploi retrouvera un poste dans la fonction correspondant à son positionnement antérieur. Il sera prioritaire sur tout poste correspondant à ce positionnement si son ancien poste n'est plus vacant ou retrouvera son poste si son ancien poste est encore vacant.