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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Alsace Accord du 13 janvier 2014 relatif aux salaires minima au 1er février 2014)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Alsace Accord du 13 janvier 2014 relatif aux salaires minima au 1er février 2014)

Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

– la partie fixe à 320,51 € ;
– la valeur du point à 6,518 €.

(En euros.)

Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensuel
minimal pour 35 heures
Taux horaire
Niveau I
Ouvrier d'exécution :
– position 1
– position 2

150 (*)
170 (*)

1 445,38
1 445,38

9,53
9,53
Niveau II
Ouvrier professionnel

185

1 526,31

10,06
Niveau III
Compagnon professionnel :
– position 1
– position 2

210
230

1 689,25
1 819,61

11,14
12,00
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
– position 1
– position 2

250
270

1 949,96
2 080,32

12,86
13,72
(*) Les coefficients 150 et 170 sont déconnectés de la grille et fixés aux valeurs indiquées.