Les dispositions du décret du 10 juillet 1913 seront respectées et notamment les dispositions suivantes :
- dans les locaux fermés affectés au travail, le cubage d'air par personne ne pourra être inférieur à 7 mètres cubes ;
- le cubage d'air sera de 10 mètres au moins par personne employée dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public ;
- un avis sera affiché dans chaque local de travail qui indiquera sa capacité en mètres cubes ;
- les locaux fermés affectés au travail seront aérés et, pendant la saison froide, chauffés ;
- le chauffage devra être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère ;
- les locaux seront munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors ;
- l'aération sera suffisante pour empêcher une élévation exagérée de température.
Dans ceux de ces locaux situés en sous-sol, des mesures seront prises pour introduire de l'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée et pour que le volume d'air ainsi introduit ne soit, en aucun cas, inférieur par heure à deux fois le volume du local. Ces mesures doivent être telles que l'air introduit dans le sous-sol soit, si besoin est, préalablement épuré par filtration ou tout autre moyen efficace. L'air usé et vicié ne sera pas évacué par les passages d'escalier. Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme local situé en sous-sol tout local dont le plancher est situé à niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel.
Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront éclairés.
L'éclairage sera suffisant pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.