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Article 39 bis VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 39 bis VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Il sera alloué à toute personne quittant volontairement son emploi à partir de 60 ans pour bénéficier de sa retraite ou pour bénéficier de la garantie de ressources prévue par l'accord du 13 juin 1977 (arrêté du 9 juillet 1977) une indemnité dont le montant correspondra à :

- pour la tranche de 1 à 10 ans : 1/10 de mois par année de présence ;

- pour la tranche de 10 à 20 ans : 1/7 de mois par année de présence ;

- pour la tranche au-delà de 20 ans : 1/5 de mois par année de présence.

La mise à la retraite par l'employeur à partir de 65 ans ou de 60 ans pour les bénéficiaires de la garantie de res­sources prévue par l'accord du 13 juin 1977 et pour les bénéficiaires d'une retraite anticipée n'est pas considérée comme un licenciement et n'est pas réglée comme tel (1).

Sauf cas de faute grave, ces salariés bénéficieront de l'indemnité prévue en cas de départ volontaire.

Ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er juillet 1978.

(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du code du travail (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).