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Article 39 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 39 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Dès que l'employeur prévoit une diminution grave de l'activité de l'entreprise qui risque d'entraîner la nécessité ultérieure de licenciement de personnel, il devra en informer le comité d'entre­prise ou, à défaut, les délégués du personnel et les consulter sur les mesures à prendre.

Les dispositions de l'accord national interprofessionnel du
10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, concernant les licenciements collectifs, sont applicables.

Les congédiements éventuels s'opéreront dans chaque catégorie, suivant les règles générales prévues en matière de licenciement en tenant compte à qualité professionnelle égale de l'ancienneté, de la situation et des charges de famille pour cette appréciation, l'ancienneté sera majorée de 1 an par enfant à charge.