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Article 36 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 36 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Quelle que soit la durée de présence dans l'établissement, le congédiement sera fait par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé (1).

Tout salarié aura droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 10 août 1973 (2).

Le salarié licencié qui aura trouvé du travail avant l'expiration de la période de préavis aura droit à la totalité de l'indemnité de licenciement.

Lorsque le salarié licencié est âgé de 50 à 59 ans, et s'il justifie de 10 années de présence dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement est majorée de 15 %.

(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).

(2) Alinéa étend sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).