Pour bénéficier de la protection prévue en cas de maternité, la femme en état de grossesse doit soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer récépissé, soit lui envoyer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.
Les femmes en état de grossesse apparente pourront quitter le travail sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de 12 semaines suivant l'accouchement, sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir ledit contrat.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse, la salariée peut, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le licenciement se trouve de ce fait annulé, sauf si la résiliation du contrat de travail est justifiée par l'un des motifs énoncés plus haut.
La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 8 semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou de couches le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 12 semaines après la date de celui-ci.
Quant l'accouehement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des 14 semaines de suspension de contrat auxquelles la salariée a droit.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
A l'expiration, du délai de 18 semaines ou éventuellement
de 12 semaines après l'accouchement, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de reprendre son emploi. Elle doit alors, 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension, avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension de son contrat. En pareil cas, elle- peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage. L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous tes avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.
Les salariés obtiendront sur leur demande un congé sans traitement d'une durée maximum de 1 an pour élever leur enfant. .
La demande devra être formulée par lettre recommandée
4 semaines au moins avant l'expiration du congé maternité et Indiquer la durée du congé sollicité.
Dans, le cas où la femme ne pourrait reprendre le travail à la date prévue, elle devrait en avertir à l'avance son employeur selon les délais en usage pour la catégorie à laquelle elle appartient. Elle serait dispensée de l'exécution du préavis.
Pendant cette durée de suspension du contrat l‘employeur gardera la faculté de licencier les intéressées en cas de licenciement collectif ou de suspension d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement devront être payées par l'employeur.
Les mêmes indemnités seront dues lorsque, à l'issue du congé, l'employeur ne sera pas en mesure de réintégrer la bénéficiaire.
La mère allaitant son enfant aura le droit, pendant 1 an compter de l'accouchement, de s'absenter 1 heure par jour pendant les heures de travail. Cette heure est indépendante des repos normaux. Elle est répartie en deux périodes de 30 minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi, qui pourront être prises par les mères, aux heures fixées d'accord entre elles et les employeurs. A défaut d'accord, ces heures sont placées en milieu de chaque période. Si le nombre des enfants devant en bénéficier le justifie, des garderies pourront être assurées soit dans le cadre de l'entreprise, soit par des ententes interentreprises, soit par la participation des organismes officiels contrôlés.
Les heures perdues pour les trois consultations prénatales prévues par le code de la sécurité sociale avant le repos légal ne donneront pas lieu à réduction de salaire dans la limite d'une demi-journée par visite.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-26 et L. 122-28 du code du travail (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).