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Article 30 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 30 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Lorsqu'un jour férié tombe un jour ouvrable inclus dans la période des congés payés, il doit être ajouté au congé légal.

Les salariés entrés en cours d'année pourront, sur leur demande, après la période d'essai, bénéficier de congés non rémunérés dans la limite du congé légal.

Sont assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou à 24 jours de travail.

Sont considérées comme périodes de travail effectif :

- les périodes de congé payé ;

- les périodes de repos des femmes en couches ;

- les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendent lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- les périodes d'absence pour maladie constatée dans la limite des périodes indemnisables prévues par la convention collective ou les accords particuliers.

Date de congés. - Ordre de départ

La période des congés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année pour le congé principal.

L'affichage de l'ordre des départs sera fait le 1er mars.

L'ordre des départs est fixé par l'employeur, après avis des délé­gués du personnel, compte tenu, d'une part, de la nécessité d'assurer la bonne marche de l'entreprise, notamment pendant la période des collections, d'autre part, de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services chez l'employeur.

En règle générale les congés sont donnés sous forme de 4 semaines consécutives, sauf accord entre l'employeur et le personnel.

En cas de fractionnement, le congé principal ne peut être inférieur à 3 semaines successives. La deuxième partie du congé pourra être prise à toute période de l'année au choix du salarié qui devra en avertir son employeur 1 mois à l'avance.

Il sera attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période 1er mai - 31 octobre sera au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours.

Calcul de l'indemnité

(Exclu de l'extension, arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).

Paiement

Le paiement de l'indemnité de congés payés se fera, sauf usages plus avantageux, à raison de la moitié avant le départ en congé ­et de la moitié au retour.

Cumul

a) Maladie

Le salarié malade pendant ses vacances, pris en charge par la sécurité sociale, a droit, à l'expiration du congé maladie, à un congé payé légal.

b) Préavis

L'indemnité compensatrice de congé est indépendante de l'indem­nité de préavis. Si le préavis est donné pendant les vacances de l'intéressé, le délai-congé ne peut commencer à courir qu'à partir de la date d'expiration des congés payés.

La durée de préavis, même si elle est remplacée par une indem­nité compensatrice, doit être ajoutée au temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée du congé.

c) Congés exceptionnels

Dans le cas où un événement de famille prévu à l'article 29 se produirait pendant les congés payés de l'intéressé, le congé excep­tionnel s'ajouterait à la durée normale.

Ancienneté

Les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'in­demnité correspondant à 1 jour ouvrable de congé. Ce montant est porté à 2 jours après 15 ans, 3 jours après 20 ans, 4 jours après 25 ans et 5 jours après 30 ans d'ancienneté.

Cependant, les jours correspondant à ce supplément peuvent être effectivement pris, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.

Mères de famille

Les mères de famille de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours ouvrables de congé supplémentaire par enfant à charge.

Apprentis et jeunes travailleurs

Les jeunes de moins de 18 ans auront droit à 6 jours ouvrables de congés payés supplémentaires. Ces congés pourront être pris en dehors de la période légale des congés payés et dans la mesure du possible au moment des petites vacances scolaires.

Dispositions particulières

Le personnel travaillant en sous-sol, à la lumière artificielle, bénéficiera d'un congé supplémentaire à raison d'une demi-journée par mois de travail à condition qu'il ne soit pas accolé au congé principal.

Il en sera de même pour les salariés qui travaillent dans des locaux dépourvus d'ouverture directe ayant à la fois éclairage articiel et air conditionné.

Travailleurs à domicile

(Exclu de l'extension arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).