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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou sup­pléant, envisagé par la direction, devra être obligatoirement soumis en cas de désaccord (1) au comité d'entreprise.

Le licenciement ne peut intervenir que sur la décision de l'ins­pecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise à la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision défi­nitive.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).