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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance (Lorraine))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance (Lorraine))


En cas d'incapacité de travail d'un assuré ouvrant droit à des indemnités journalières de la sécurité sociale, à une pension d'invalidité (catégories 2 et 3) ou à une rente d'invalidité (accidents du travail) au moins égale à 66 % du salaire annuel, les garanties des risques de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie prévues aux articles 6 et 8 lui seront maintenues, sans contrepartie de cotisations, pendant toute la durée de l'incapacité de travail, et même après son licenciement de l'entreprise adhérente.
La reprise partielle de travail autorisée par la sécurité sociale avec maintien des prestations ne sera pas considérée comme mettant fin à l'état d'incapacité de travail, mais la rémunération partielle ou totale perçue supportera les cotisations patronales et du salarié.
Seront également comprises dans l'assiette des cotisations les rémunérations qui continueraient à être versées par l'entreprise durant la période d'incapacité de travail.
Pendant la durée de l'incapacité de travail, les capitaux assurés sont déterminés sur la base du salaire annuel de l'assuré à l'époque de l'arrêt de travail. Ce salaire sera revalorisé au 1er janvier de chaque année proportionnellement à la valeur du point définie chaque année par le conseil d'administration de la CIPREV tant que l'entreprise restera adhérente à la garantie décès.
Les dispositions du présent article cesseront immédiatement d'avoir effet à la date de cessation du paiement des prestations de la sécurité sociale, et au plus tard au jour d'effet de la liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale.
En cas de non-reconduction de la CIPREV à l'issue des périodes déterminées (au plus tard au 1er juillet 2019), la CIPREV garantira le versement de tous les capitaux résultants de décès intervenus au cours de la période d'assurance.
En cas de non-reconduction de l'organisme assureur et en application de l'article 34 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 venant compléter l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la CIPREV garantira également le maintien de la garantie décès aux assurés en état d'incapacité de travail ou d'invalidité lorsqu'ils sont garantis collectivement pour la couverture de ces risques dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.