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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel)


Conformément aux contreparties figurant à l'article 6.2.4.2 b de la convention collective nationale, les partenaires sociaux décident de modifier l'accord sur l'indemnité de transport dans les entreprises de propreté du 23 janvier 2002, modifié par avenant du 16 mars 2006, de la façon suivante :
1. Il est créé un nouvel article 5 intitulé « Montant de l'indemnité mensuelle au 1er janvier 2014 » (12) rédigé ainsi :
« Pour les salariés concernés effectuant plus de 104 heures par mois le montant de l'indemnité est fixé à 5 minimum garanti (MG).
Pour les salariés concernés effectuant 104 heures et moins par mois, l'indemnité de transport est calculée pro rata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.
L'indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du minimum garanti en vigueur à cette date. »
2. L'ancien article 5 « Principe de non-cumul » devient l'article 6 et reste inchangé.
3. L'ancien article 6 « Application » devient l'article 7 et est complété par un 2e alinéa rédigé ainsi :
« Les dispositions de l'article 5 “ Montant de l'indemnité mensuelle au 1er janvier 2014 ” entreront en vigueur le 1er janvier 2014, au plus tôt et sous réserve de leur extension. Si l'extension intervenait postérieurement, l'article 5 entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. »


(12) Article qui entrera en vigueur selon les conditions définies à l'article 7, alinéa 2, du présent accord modifié.