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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité)


1. Mécanisme général


Le mécanisme général d'ouverture des droits repose sur un dispositif collectif dans ses principes, mais individuel dans sa mise en œuvre.
Le dispositif est construit sur la base de critères liés à la durée de la carrière et aux sujétions des rythmes et des postes de travail tout au long du parcours professionnel individuel.
L'approche est la même pour tous les bénéficiaires, dès lors que les critères identifiés s'appliquent bien à l'intéressé.


2. Champ d'application. – Bénéficiaires


Le présent accord est placé dans le champ d'application décrit à l'article 1er de la convention collective unifiée ports et manutention.
Toutefois, les bénéficiaires sont les salariés inscrits à l'effectif d'une entreprise ou d'un établissement relevant du champ d'application du présent accord ainsi que les ouvriers dockers intermittents, présents à la date de signature et les salariés futurs qui exercent les métiers ou fonctions spécifiquement portuaires explicitement visés ci-dessous :
– les différents métiers de dockers décrits par leur certificat de qualification professionnel (le CQP) correspondant, ainsi que les grutiers et portiqueurs ;
– les métiers d'exploitation et de maintenance portuaire.
La liste des métiers concernés est jointe en annexe du présent accord. En cas de difficultés d'interprétation locale, la commission paritaire de conciliation et d'interprétation de la convention collective nationale ports et manutention sera chargée de régler la difficulté.
Dans un délai de 2 mois suivant la signature de l'accord seront précisées ses conditions d'application (grille de métiers et date d'application) pour les ports de pêche, à l'exception des entreprises ou établissements exerçant leur activité dans ce secteur, qui emploient des dockers professionnels et qui sont organisées sous forme d'entreprises dédiées à la manutention pour lesquelles le présent accord s'applique directement dans les conditions visées à l'article 9.
Par ailleurs, dans un délai maximum de 6 mois après la mise en place de la réforme de la gouvernance dans les ports d'outre-mer, seront précisées les modalités et les conditions d'application pour une partie des ports situés dans les départements d'outre-mer.


3. Articulation avec le dispositif de préretraite amiante (ACAATA)


Conformément à l'article 2 du présent accord, l'anticipation au titre de la pénibilité est de 2 ans par rapport à l'âge légal de départ à la retraite.
Ces deux années pourront se cumuler avec l'anticipation dont le salarié pourra bénéficier au titre du dispositif ACAATA.
Toutefois, le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ayant été maintenu en l'état par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, cette limite d'anticipation globale est portée à un plafond de 5 ans en incluant la période d'anticipation due au titre de la préretraite amiante pour les salariés éligibles à ce dispositif.
Ainsi, un salarié ayant acquis des droits au titre de l'ACAATA d'une durée inférieure à 5 ans par rapport à l'âge légal du départ à la retraite et qui par ailleurs pourrait prétendre à une cessation anticipée d'activité au titre du présent dispositif sera autorisé à faire précéder son entrée dans le dispositif « amiante » du nombre d'années d'anticipation acquis dans le dispositif pénibilité, dans la limite globale de 5 ans d'anticipation maximum au titre des deux dispositifs.
Dans ce cas, ces années d'anticipation acquises au titre de la pénibilité constituent pour le bénéficiaire du dispositif un relais entre la fin de son contrat de travail en tant que salarié et son entrée dans le dispositif de préretraite amiante.


4. Conditions d'ouverture des droits à la cessation anticipée d'activité


L'ensemble du dispositif de cessation anticipée d'activité décrit au présent accord repose sur les conditions cumulatives suivantes pour pouvoir en bénéficier :
– répondre aux conditions visées au paragraphe 2 de l'article 3 du présent accord, c'est-à-dire exercer ou avoir exercé un métier ou une fonction identifiée comme pénible au regard des critères visés à l'article 1er du présent accord ;
– faire état d'une ancienneté minimale requise de 15 années consécutives ou discontinues exercées dans un métier pénible.