Conscients que l'évolution de la carrière des cadres dans d'autres établissements portuaires relevant de la présente annexe présente un intérêt certain, tant pour eux-mêmes que pour les établissements, les parties signataires conviennent de retenir le principe du maintien de l'ancienneté acquise par le cadre lors de ces changements. Ce principe sera appliqué lors de l'embauche auprès d'un nouvel employeur relevant de cette convention ainsi que dans le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.
Cette modalité d'évolution repose sur la volonté réelle du cadre de rejoindre une autre entreprise.
En outre, des dispositifs d'accompagnement seront adoptés localement (formation, participation aux frais de déménagement…).