Les organisations signataires de l'accord ou celles qui y auront adhéré peuvent demander sa révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2231-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10.706 ; Cass. soc., 31 mai 2006 n° 04-14.060, Cass. soc., 8 juillet 2009 n° 08-41.507).
(ARRÊTÉ du 2 octobre 2014 - art. 1)