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Article 1er AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 20 du 4 décembre 2013 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords)

Article 1er AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 20 du 4 décembre 2013 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords)


1.1. Composition de la commission


La commission paritaire de validation est composée :
– pour le collège salariés : d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche (soit 5 représentants syndicaux au total) ;
– pour le collège employeurs : d'un nombre égal de représentants.
La présidence de la commission est assurée par le président de la commission nationale paritaire de négociation.


1.2. Secrétariat de la commission


Le secrétariat de la commission nationale paritaire de validation est assuré par la CNCT, 15, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris, qui sera chargée de l'organisation des réunions ainsi que de la réception et de la constitution des dossiers.


1.3. Thèmes de négociation et compétences de la commission


Les accords conclus dans le cadre de la négociation dérogatoire d'entreprise ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de méthode prévus par les dispositions de l'article L. 1233-21 du code du travail portant sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus sur 30 jours.
La commission paritaire nationale de validation a pour objet de se prononcer sur la validité des accords conclus entre l'employeur et les représentants élus au comité d'entreprise, ou les membres de la délégation unique du personnel ou les délégués du personnel.
Elle contrôle que les accords collectifs ne dérogent pas de manière défavorable aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Les avis rendus par la commission nationale paritaire de validation ne sauraient préjuger de l'interprétation qui en serait faite par les tribunaux et ne peuvent engager la responsabilité de la commission et de ses membres.  (1)

(1) Les termes « et ne peuvent engager la responsabilité de la commission et de ses membres » figurant au point 1-3 de l'article 1er sont exclus de l'extension en ce qu'ils méconnaissent les principes généraux de la responsabilité civile.  
(ARRÊTÉ du 2 octobre 2014 - art. 1)