Articles

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 20 du 4 décembre 2013 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 20 du 4 décembre 2013 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords)


il a été constaté que :
La branche de la charcuterie de détail est essentiellement composée d'entreprises dont l'effectif salarié est inférieur à 200 salariés.
Par application de l'article L. 2232-21 du code du travail, des accords collectifs de travail peuvent être conclus au sein des entreprises de moins de 200 salariés en l'absence de délégués syndicaux ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, sous réserve d'être :
– conclus par les membres élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel, ou à défaut par les délégués du personnel ;
– approuvés par une commission paritaire de validation au sein de la branche.
L'accord est réputé non écrit si l'une de ces conditions n'est pas remplie.
Afin de permettre aux entreprises de la branche de s'inscrire dans les dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail et de développer leur négociation collective, les membres de la commission paritaire de la charcuterie de détail ont décidé de créer une commission nationale paritaire de validation,
il a ensuite été arrêté ce qui suit.  (1)

(1) Le préambule de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 2 octobre 2014 - art. 1)