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Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

La convention s'applique dans les départements de la région parisienne : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines.

Ses dispositions sont applicables à toutes les entreprises s'inti-tulant Couture-Création, Haute-Couture et Couture visées par la nomenclature des professions sous les rubriques 491-0, 491-1 et 491-2, et à tous les ateliers de fabrication, de transformation, de retouches de couture, qu'ils soient inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers.

Salariés divers occupés dans la couture

Les salariés n'appartenant pas à la couture, mais employés constamment par elle, bénéficient de la présente convention.

Cependant, la classification professionnelle de ces ouvriers devra leur assurer, pour des postes occupés dans des conditions équiva­lentes, une rémunération qui ne pourra être inférieure à celle résultant des dispositions concernant leur profession d'origine, rému­nération comprenant les accessoires des salaires inhérents aux condi­tions spécifiques de leur travail.