Au 38.1, alinéa 3, remplacer la phrase « de la dotation mutualisée … » par « de la partie mutualisée des fonds d'assurance formation ».
Au 38.2, alinéa 2, supprimer comme périmé depuis janvier 2005 cet alinéa pour 0,40 %, et alinéa 3, supprimer « à compter du 1er janvier 2005 » et remplacer par « de la masse salariale ».
Au 38.3, alinéa 1, remplacer la fin de la phrase « qui est la suivante » par la formulation de l'alinéa 2 versée à la section « professionnalisation » de l'OPCA Intergros, etc.
A l'alinéa 2, introduire cette ligne avec « 0,15 % de leur masse salariale annuelle brute pour les entreprises de 10 à 20 salariés ».
A l'alinéa 3 (ancien alinéa 2), remplacer la fin de phrase après « masse salariale annuelle brute » par « pour les entreprises de plus de 20 salariés ».
Au 38.4, ajouter : « Contribution des entreprises de plus de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue ».
Conformément à l'article R. 6332-47 du code du travail, les entreprises de plus de 10 salariés relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant celle au titre de laquelle elle est due 50 % de leur obligation légale au titre du plan de formation.
Les entreprises pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 6313-1 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation, soit en formation interne.
Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à Intergros et de ses propres dépenses libératoires, l'entreprise ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son obligation légale, un versement égal à 50 % de l'insuffisance de financement ainsi constatée sera effectué à Intergros avant le 1er mars de l'année suivante.