Vu l'article 1.04 bis de la CCNSA relatif à l'action des partenaires sociaux ;
Vu l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme ;
Vu l'article 17 de l'accord du 30 juin 2004 relatif à l'observatoire (OPMQ) ;
Vu l'article L. 2222-3 du code du travail relatif à la détermination des thèmes de négociation ;
Vu l'article L. 2232-10 du code du travail relatif aux observatoires paritaires de la négociation collective ;
Vu les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail relatifs aux modalités de négociation avec les représentants élus du personnel dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical,