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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan)

Annexe 2

Réserve spéciale de participation

Article 1er

Objet de la présente annexe

Le PEI et le PERCO-I pouvant recueillir les sommes issues des
réserves spéciales de participation (RSP) peuvent également faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation.

Dans ce cas, les entreprises concernées par le règlement instituant IAP et qui ont un effectif inférieur à 50 salariés peuvent décider unilatéralement, après avoir informé leurs salariés et leurs élus, d'appliquer la participation financière en leur sein dans les conditions de droit commun définies pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Dans les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de
50 salariés, la présente annexe ne peut en aucun cas se substituer à une négociation d'un accord propre à l'entreprise.

La présente annexe détermine la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) applicable à ces entreprises ainsi que les modalités de répartition et de gestion de la réserve et d'information des salariés.

Article 2

Formule de calcul de la RSP

Le montant de la RSP s'obtient en appliquant la formule suivante :

RSP = 1/2 (B - 5C/100) × S/VA

B = bénéfice net de l'entreprise.

C = capitaux propres de l'entreprise.

S = salaires de l'entreprise.

VA = valeur ajoutée de l'entreprise.

Article 3

(Créé par avenant no 5 du 28 mars 2012)

Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la réserve de participation :

- les salariés de l'entreprise ;

- les dirigeants et leur conjoint tels que définis à l'article L. 3323-6 du code du travail.

Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la participation au sein de l'entreprise. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par la réglementation.

Article 4

(Modifié par avenant no 5 du 28 mars 2012)

Répartition de la RSP

La répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit :

- pour les bénéficiaires liés à l'entreprise par un contrat de travail : proportionnellement au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré ;

- pour les périodes d'absence visées aux articles L. 1225-17 et suivants et L. 1226-7 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent ;

- pour les dirigeants ou leur conjoint visés à l'article L. 3323-6 du code du travail : proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonné au niveau de salaire le plus élevé dans l'entreprise.

En tout état de cause, le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.

Le montant total des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un exercice donné ne peut excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des bénéficiaires dont les droits acquis seront inférieurs aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle s'appliquerait jusqu'à épuisement du solde de répartition.

Article 5

(Modifié par avenant no 5 du 28 mars 2012)

Gestion de la participation

Les sommes issues de la participation sont placées dans IAP et gérées conformément aux articles 6 et suivants du règlement IAP.

Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les bénéficiaires pourront opter pour l'une des formules proposées. Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque bénéficiaire un bulletin d'option lui permettant d'exercer son choix.

Lorsque le bénéficiaire a désigné dans son bulletin d'option le plan dans lequel il désire effectuer son versement sans préciser le FCPE sur lequel il désire investir, il est réputé souscrire aux parts du FCPE par défaut prévu à cet effet par ledit plan.

En l'absence de désignation dans le bulletin d'option du plan dans lequel le bénéficiaire désire effectuer son versement ou en l'absence de réponse dans les délais prévus par le bulletin d'option, il est fait application des dispositions ci-dessous.

Si un PERCO a été mis en place au sein de l'entreprise, le bénéficiaire est supposé souscrire pour moitié aux parts de FCPE du PERCO par défaut et pour moitié aux parts du FCPE par défaut du PEI ou, s'il n'a pas adhéré au PEI, du FCPE par défaut (ou, s'il n'est pas désigné, du FCPE le plus sécuritaire) du PEE mis en place dans l'entreprise.

S'il n'a pas été mis en place de PERCO au sein de l'entreprise, le bénéficiaire est réputé souscrire aux parts du FCPE par défaut du PEI ou, s'il n'a pas adhéré au PEI, du FCPE par défaut (ou, s'il n'est pas désigné, du FCPE le plus sécuritaire) du PEE mis en place dans l'entreprise.

S'ils sont affectés au PEI, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne sont exigibles qu'à l'expiration du délai de 5 ans s'ouvrant le 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués.

S'ils sont affectés au PERCO-I, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne sont exigibles qu'à compter de leur départ à la retraite.

En application de l'article R. 3324-22 du code du travail, ce délai d'indisponibilité peut être abrégé dans les cas mentionnés à l'article 12 du règlement IAP.

L'entreprise est autorisée à payer directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail.

Ces sommes devront être versées avant le 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.

Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à
1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Cet intérêt de retard court à partir du 1er jour du 5e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.

Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des FCPE, dont chaque bénéficiaire, titulaire de droits individuels, reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution.

L'organisme chargé de la tenue de compte conservation des parts et de la tenue de registre et l'organisme responsable de la gestion des FCPE sont ceux désignés par l'article 3 de l'accord paritaire national relatif à l'épargne salariale et créant Inter-Auto-Plan.

Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte des participants à IAP sont à la charge des entreprises, ou cessent d'être à la charge de ces dernières, sont déterminées par l'article 9 du règlement IAP.

Les frais de gestion administrative, financière et comptable des FCPE sont à la charge des FCPE et s'imputent sur le rendement des placements.

Les frais d'entrée ou commissions de souscription, ainsi que les opérations de règlement anticipé ou à l'échéance des droits des participants visée à l'article 11 du règlement d'IAP, sont à la charge des participants.