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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 4 novembre 2002 relatif à l'institution d'un compte épargne-temps (Orne))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 4 novembre 2002 relatif à l'institution d'un compte épargne-temps (Orne))

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou par la conversion d'éléments de salaire en repos dont la liste est fixée ci-après :
― le report des congés annuels dans la limite de 8 jours par an ;
― la 5e semaine de congés payés, qui restera bloquée pendant 6 ans, afin de pouvoir être prise dans le cadre d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé sabbatique ;
― le repos compensateur de remplacement (repos attribué à la place du paiement d'heures supplémentaires ainsi que des majorations) ;
― les primes d'intéressement ;
― certains éléments de rémunération tels que les primes ou indemnités conventionnelles ;
― une partie des jours de repos acquis issus de la réduction du temps de travail et utilisables à l'initiative du salarié ;
― les heures de repos acquises au titre de la bonification des 4 premières heures supplémentaires (au-delà de 35 heures à 39 heures) ;
― une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié.

4.1. Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
― jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente ;
― toutefois, pour les salariés désireux de prendre un congé sabbatique ou un congé pour création d'entreprise, il pourra être ajouté au nombre de jours de congés reportables fixé ci-dessus les 5 jours de congés au titre de la 5e semaine pendant 6 ans. A noter que, en cas de renonciation par le salarié de prendre un congé sabbatique ou pour création d'entreprise, les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés devront être pris sous la forme de congés payés supplémentaires à raison de 5 jours par an. Ils ne pourront pas faire l'objet d'une indemnisation ;
― le report de 8 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (jours RTT) utilisables à l'initiative des salariés ;
― les jours de repos compensateurs de remplacement ;
― les heures de repos acquises au titre de la bonification des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures

;

- les heures de décomptes annuels liés à la modulation pour la partie employeur et salarié après signature d'un accord ;

- les jours de repos des cadres en forfait en jours et les heures effectuées au-delà du forfait pour les cadres en forfait en heures.

4.2. Alimentation du compte
par conversion d'éléments de salaire en temps de repos

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par la conversion en repos des éléments de salaire suivants :
― tout ou partie du 13e mois ou de la prime de vacances ;
― tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité (art. 16 bis) ;
― tout ou partie des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
― tout ou partie de la prime d'intéressement, conformément à l'accord collectif du 1er janvier 2002.

4.3. Modalités de conversion en temps des primes et indemnités

Concernant la prime de 13e mois, les jours octroyés sont calculés en fonction de la proportion du 13e mois capitalisée :
― 11 jours pour un 1 demi-mois épargné ;
― 22 jours pour un 13e mois entier épargné.
Les autres éléments de rémunération (prime d'intéressement, PEE...) sont convertis en temps sur la base du salaire horaire au moment de la conversion.
(Taux horaire = salaire mensuel brut/horaire de travail mensuel).