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Article 35 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012)

Le traitement du dimanche et des jours fériés est organisé selon les dispositions du code du travail et des présentes dispositions conventionnelles.
À la liste des fêtes légales peuvent s'ajouter les fêtes locales dont le chômage est admis par les usages.
Compte tenu des contraintes d'exploitation et de la spécificité de l'activité, les jours fériés et les dimanches sont travaillés par les salariés dans les ports de plaisance conformément aux règles motivant la dérogation au repos dominical.
Par dérogation, comme le 1er Mai, payé dans les conditions prévues par la loi, le salarié appelé à travailler un jour férié ou un dimanche si celui-ci correspond à son jour de repos hebdomadaire prévu aura droit :
– soit à une majoration de salaire de 100 % ;
– soit à récupérer les heures de repos qu'il n'a pu prendre. Le temps de récupération étant majoré de 100 %.
Le choix entre ces deux solutions appartiendra à l'employeur, après consultation des représentants du personnel ou, s'il n'y en a pas, des intéressés eux-mêmes.