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Article 31 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012)


Les salariés des ports de plaisance bénéficient en plus du congé principal d'un congé supplémentaire pour ancienneté ainsi fixé :
– dès la 3e année d'ancienneté : 1 jour ;
– dès la 6e année d'ancienneté : 2 jours
– dès la 12e année d'ancienneté : 3 jours.
La prise de ces journées de congés se fera dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les jours de congés payés légaux.
L'ancienneté se décompte à partir du premier jour d'embauche en contrat à durée indéterminée ou du premier jour en contrat à durée déterminée si celui-ci a précédé l'embauche en durée indéterminée sans interruption entre les contrats successifs.