Articles

Article 18 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012)

Article 18 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012)


Les dispositions relatives au personnel d'encadrement sont précisées dans l'annexe I.
En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, et quelle que soit la nature du licenciement (personnel ou économique), les agents d'exécution et les agents de maîtrise des ports de plaisance ayant au moins 1 année d'ancienneté percevront, conformément aux dispositions légales, une indemnité de licenciement égale à :
– 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
– 1/3 de mois de salaire pour chaque année suivante.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul est de 1/12 de la rémunération brute, primes et gratifications incluses des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers de la rémunération brute perçue au cours des 3 derniers mois de travail. Dans ce cas, toutes primes ou gratifications ne sont prises en compte que pro rata temporis.
Les éléments à caractère exceptionnel sont exclus de cette assiette de calcul.
Sont alors assimilés à du travail effectif les périodes de congés payés, les absences pour maternité ou adoption, les absences pour accident de travail ou maladies professionnelles limitées à une durée de 1 an, les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail, les congés de formation économique et syndicale.
Les indemnités dues en cas de rupture conventionnelle homologuée sont calculées dans les mêmes conditions.