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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012)

Dans les ports de plaisance soumis à l'application de la convention collective, un avis doit être affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Cet avis comporte l'intitulé de la convention collective et des accords applicables dans l'entreprise et précise le lieu où les textes sont tenus à disposition du personnel ainsi que les modalités leur permettant de les consulter (articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail).