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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes)


4.1. Principe


Les partenaires sociaux rappellent le principe d'égalité de rémunération posé par l'article L. 3221-2 du code du travail dans les termes suivants : « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération ».
Le respect de ce principe est un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle.
La comparaison s'effectue au sein d'un niveau de classification en tenant compte notamment de l'expérience, des compétences ou de l'ancienneté dans l'emploi, par exemple.
Les évolutions de salaires applicables aux salariés de l'entreprise ne peuvent être supprimées, réduites ou différées en raison d'un congé de maternité, de paternité ou d'un congé parental.


4.2. Correction des écarts


Il est rappelé que les branches professionnelles et les entreprises doivent, lorsqu'un écart moyen est constaté objectivement entre les rémunérations des hommes et des femmes, réduire cet écart.
Un bilan annuel sera réalisé à cet effet.
Les entreprises procéderont ainsi à une comparaison des rémunérations et prendront, si nécessaire, les mesures adaptées de manière à corriger les écarts constatés.