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Article 16 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2013 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2013 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé)


Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de la portabilité (art. 13 du présent régime), le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin), une garantie frais de santé est proposée sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme recommandé dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail.   (1)
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Les anciens salariés visés par l'article 13 du présent accord, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois, disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par le dispositif de portabilité visé à l'article 13 du présent accord, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois, disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.  (2)
Les tarifs applicables pour les garanties visées par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, la demande visée à cet alinéa pouvant être effectuée auprès de tout organisme choisi.  
(ARRÊTÉ du 31 juillet 2015-art. 1)

(2) Alinéas étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.  
(ARRÊTÉ du 31 juillet 2015 - art. 1)