Au sein de l'annexe III à l'accord collectif national susvisé :
– l'alinéa suivant de l'article 8.2 :
« – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant »,
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé ».
La partie de l'article 10 suivante :
« Article 10
Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,15 € au 1er juillet 2012 (5,05 € au 1er juillet 2011,4,97 € au 1er juillet 2010). Cette valeur est revalorisée chaque année, au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP Prévoyance) au cours de l'année précédente. »,
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Article 10
Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,35 € au 1er juillet 2013 (5,15 € au 1er juillet 2012,5,05 € au 1er juillet 2011). Cette valeur est revalorisée chaque année, au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente. »
L'article 13 suivant :
« Article 13
Durée antérieure prise en compte
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Dates de versement des rentes
Les rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
– janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
– février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
– mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
13.3. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »,
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 13
Modalités de paiement des rentes
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentes
Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentes
Les rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
– annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
– si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
– trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
– mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
– annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
– trimestriellement à défaut. »
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »
La partie de l'article 15 suivante :
« Article 15
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Article 15
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
La partie de l'article 16 suivante :
« Article 16
Conversion de capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance, et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
– rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
– rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire. »
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Article 16
Conversion de capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
– rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
– rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire. »
La partie suivante de l'article 18.4 :
« 18.4. Modalités de versement
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. »
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« 18.4. Modalités de versement
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales. »
La partie suivante de l'article 19.4 :
« 19.4. Modalités de versement
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge. »
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« 19.4. Cessation du versement de la rente
La rente est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge. »
L'article 20.3 suivant :
« 20.3. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
– à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
– à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
– ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 20.3. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 20.4 ci-après. »
Il est créé un paragraphe 20.4 qui est le suivant :
« 20.4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
– à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
– à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale,
– ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale. »
L'article 21.3 est modifié comme suit :
« La phrase : “ La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu. ” est supprimée.
La phrase : “ Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre ” est remplacée par la phrase : “ Elle sera révisable éventuellement chaque mois. ”
La partie de l'article 25 suivante :
« Article 25
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de chaque section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 26.2). »
Est remplacée par le texte suivant :
« Article 25
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de chaque section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). »
Les articles 26.1 et 26.2 sont intégralement réécrits comme suit :
« 26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé. »