Chaque salarié travaillant le dimanche se voit garantir une rémunération au minimum égale au double de la rémunération normalement due au titre des heures qu'il a travaillées le dimanche.
Pour les salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, la majoration visée à l'alinéa précédent sera fixée forfaitairement au minimum à 1/22 de la rémunération mensuelle, pour une journée entière de travail.
La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.
Chaque salarié privé de repos dominical bénéficie d'un repos de compensation qui prend les formes suivantes :
– chaque salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire ;
– ces 2 jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée avec obligatoirement une journée complète.
Afin de garantir l'application de cette disposition, lorsqu'un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.
Ce repos de compensation est équivalent à la journée ou demi-journée travaillée le dimanche.
Lorsque le salarié a travaillé une journée entière le dimanche, ce repos de compensation sera attribué de manière non fractionnée par journée entière, sauf demande expresse du salarié.
Un crédit temps supplémentaire en repos est attribué en fonction du nombre de dimanches travaillés dans l'année civile à tous les salariés concernés, à l'exception de ceux ayant été recrutés spécifiquement pour travailler en fin de semaine incluant le dimanche. Il donnera lieu à un compteur spécifique.
Ce crédit s'applique aussi aux salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours.
Ce crédit temps réduit d'autant le nombre de jours ou d'heures à travailler sur l'année de prise de ce repos.
Il prend la forme suivante, en fonction du nombre total de dimanches travaillés :
– entre 1 et 15 dimanches travaillés dans l'année civile : 0,5 jour de repos octroyé ;
– entre 16 et 25 dimanches travaillés dans l'année civile : 1 jour de repos octroyé ;
– au-delà de 25 dimanches travaillés dans l'année civile : 1,5 jour de repos octroyé.
Ces jours de repos issus du crédit temps supplémentaire sont pris dans l'année civile suivant celle ayant permis leur acquisition, sur demande du salarié avec l'accord de l'employeur. En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, les droits à jours de repos non pris sont payés. Si le salarié n'a pas exprimé de souhait quant à la date de prise de ce crédit temps supplémentaire, la date pourra être fixée unilatéralement par l'employeur.
Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec celles applicables en vertu des dispositions de l'article 6.5 de la convention collective relatif aux jours fériés ou avec tout autre avantage lié au travail d'un jour férié.