Aucun salaire ne doit être inférieur au Smic tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 (1).
(1) Les termes « tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 » dans l'article 4 du présent accord sont exclus de l'extension étant sans rapport avec la réglementation d'ordre public relative à l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance définie aux termes des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail.
(ARRÊTÉ du 12 juin 2014 - art. 1)