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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)

Les dispositions relatives aux congés de formation économique, sociale et syndicale prévues aux articles L. 2145-1 à L. 2145-4 s'appliquent dans les structures occupant moins de 10 salariés.
Toutefois, le salaire est maintenu au minimum, à hauteur de 2 jours par an, par l'organisation syndicale au sein d'une même structure.
Les dispositions relatives à l'article L. 3142-8 du code du travail s'appliqueront également dans les structures dont l'effectif est inférieur à 10 salariés.

Dans ces structures, le salaire des participants à ce congé sera maintenu à hauteur de 2 jours par an, dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours.